Fabrication de la liasse

Amendement n°AS1633

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
Discuté
Rejeté
(vendredi 20 octobre 2023)
Photo de madame la députée Katiana Levavasseur
Photo de monsieur le député Victor Catteau
Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such
Photo de monsieur le député Thierry Frappé
Photo de madame la députée Laure Lavalette
Photo de madame la députée Christine Loir
Photo de monsieur le député Philippe Lottiaux
Photo de monsieur le député Serge Muller
Photo de madame la députée Joëlle Mélin
Photo de madame la députée Angélique Ranc
Photo de monsieur le député Emmanuel Taché de la Pagerie

L’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de droit prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable au demandeur d’asile provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à exclure les demandeurs d’asile provenant de pays d’origine sûr du dispositif de maintien de droit prévu à l’article L 160‑1 du code de la sécurité sociale lorsque leur demande d’asile a été rejeté par l’office en charge du traitement de cette demande.

Il faut dissuader les populations provenant de pays d’origine sûr d’effectuer des demandes d’asile uniquement pour bénéficier de la PUMA pendant la durée d’instruction de la demande d’asile (environ 12 mois) puis des six mois accordés après le rejet de celle-ci. D’autant qu’un demandeur d’asile provenant d’un de ces pays a très peu de chance de se voir accorder l’asile.

En effet, en 2019, le taux moyen de protection accordé par l’OFPRA aux demandeurs d’asile provenant de pays d’origine sûr était inférieur à 7 % (contre 23,7 % pour l’ensemble des demandeurs d’asile).