- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
L’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 114‑13. – I. – Le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations indues de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale est puni d’une amende dont le montant correspond au quintuple desdites prestations ou allocations indument versées, sans préjudice, le cas échéant, des peines résultant de l’application d’autres lois.
« II. – En cas de récidive, le contrevenant se voit privé de ses droits aux prestations et allocations de toutes natures visées au premier alinéa pour une durée de cinq ans. Cette privation de droit devient définitive à la seconde récidive. »
Afin de prévenir au mieux la fraude, l’outil le plus efficace reste la mise en place de sanctions véritablement dissuasives.
Ainsi, cet amendement propose desanctionner plus lourdement la fraude aux prestations et allocations sociales, par le biais d’une amende, mais aussi et surtout par la mise en place, en cas de récidive, d’une privation des droits du contrevenant à ces mêmes prestations et allocations pour une durée de cinq ans, devenant définitive en cas de seconde récidive.