Fabrication de la liasse

Amendement n°AS1678

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
Discuté
Rejeté
(vendredi 20 octobre 2023)
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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑24 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « son existence », sont insérés les mots : « auprès des services de l’ambassade de France ou d’un consulat français présents sur le territoire du pays de résidence, qui en réfèrent » ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du premier alinéa sont précisées par décret et garantissent la réalisation d’un contrôle physique de l’existence du bénéficiaire. ».

2° Après les mots : « son existence », la fin de l’article L. 161‑24‑2 est ainsi rédigée : « est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue. ».

Exposé sommaire

Bien que la branche vieillesse de notre système social soit moins fortement touchée par la fraude, elle n’en est pas pour autant épargnée.

Alors que les Français se sont vus imposer un recul de l’âge de départ à la retraite, de telles fraudes sont d’autant plus inacceptables.

Ainsi, cet amendement modifie l’article L. 161‑24 du code de la sécurité sociale, afin que les démarches que le bénéficiaire d’une pension de vieillesse résidant hors de France a l’obligation d’effectuer dans le but de justifier de son existence soient réalisées auprès des services de l’ambassade ou d’un consulat de France établis dans le pays de résidence, et qu’un contrôle physique de l’existence du bénéficiaire soit obligatoirement prévu. En outre, l’article L. 161‑24‑2 du même code est également modifié, afin que la suspension du versement de la pension soit effective dès l’expiration d’un délai d’un mois en cas de non-respect de cette obligation.

Le scandale que constitue le versement de pensions de retraite à des personnes pourtant décédées et dont le décès est dissimulé par les familles est inacceptable et ce phénomène doit être efficacement combattu.