- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Le septième alinéa de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FEHAP et la Mutualité Française, vise à instaurer une redevance pour les établissements non habilités à l'aide sociale et souhaitant pratiquer des tarifs d'hébergement "libres".