- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
La chapitre 1er du titre I du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. L511‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑2. – Le montant annuel cumulé des prestations listées à l’article L. 511‑1 et de l’allocation mentionnée à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles est limité à un montant maximum défini par décret. »
Le versement mensuel du Revenu de Solidarité Active tel que prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles doit s’inclure dans le calcul du plafonnement des allocations familiales afin d’établir une vision précise des soldes perçus par les bénéficiaires dans leur globalité.
À ce jour, l’ensemble des prestations visées sont cumulables, provoquant une inégalité de traitement avec les revenus du travail.
L’objectif du présent amendement est de fixer un plafond de montant annuel versés par les Caisses d’allocations familiales pour l’ensemble des prestations familiales en incluant dans le barème de calcul le Revenu de Solidarité Active. Ce plafonnement sera fixé par décret.