- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la santé publique
L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
Une dynamique de proposer un accès payant aux téléconsultations avec des suppléments de frais annexes ou de services facturés aux patients, en plus de l’acte facturé à l’Assurance maladie, s'est récemment mise en place. Selon le rapport "Charges et Produits" de l’Assurance maladie pour 2024 qui propose de réguler cette pratique commerciale, les frais sont souvent justifiés de la part des plateformes par l’accès à l’outil de téléconsultation ou par la mise en relation avec les professionnels de santé. Ces frais d'accès sont parfois mis en place par des filiales de groupes de santé étrangers. Ces pratiques commerciales, qui engendrent un certain taux de confusion et de méfiance pour les patients, mettent en péril le principe d’accessibilité de la téléconsultation et de la prise de rendez-vous.
Alors que le besoin en télémédecine se fait de plus en plus grand en France et permet de minimiser les impacts de nombreuses problématiques telles que celles des déserts médicaux, il ne doit pas devenir un moyen d’orienter notre système de santé vers une profitabilité privée créant une charge financière supplémentaire pour le patient. Cette pratique risque également d'affecter les populations en Outre-mer pour lesquelles l'accessibilité de la télémédecine est indispensable compte tenu de la géographie de ces territoires et des difficultés qu'ils connaissent.
La télémédecine doit continuer à être déployée de manière à favoriser la réduction des disparités en matière d'accès aux soins. Cet amendement, proposé par MEDADOM, a donc pour objet d'empêcher la facturation de frais annexes autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels visés à l'article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale.