Fabrication de la liasse

Amendement n°AS1959

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
Retiré
Photo de monsieur le député Victor Catteau

Victor Catteau

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such

Sandrine Dogor-Such

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Photo de madame la députée Laure Lavalette

Laure Lavalette

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Photo de madame la députée Katiana Levavasseur

Katiana Levavasseur

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Photo de madame la députée Christine Loir

Christine Loir

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Photo de monsieur le député Christophe Bentz

Christophe Bentz

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Thierry Frappé

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Photo de monsieur le député Serge Muller

Serge Muller

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Photo de madame la députée Joëlle Mélin

Joëlle Mélin

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Photo de madame la députée Angélique Ranc

Angélique Ranc

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Photo de monsieur le député Emmanuel Taché de la Pagerie

Emmanuel Taché de la Pagerie

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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 452‑3, il est inséré un nouvel article L. 452‑3‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 452‑3‑1‑1. – Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, l’assureur qui garantit la faute inexcusable de l’employeur est tenu de présenter à la victime ou ses ayants droit une offre d’indemnité détaillée dans un délai de huit mois à compter du jour où la faute inexcusable a été reconnue.

« En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.

« L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.

« Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de la reconnaissance de la faute inexcusable, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

« En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. »

2° Après l’article L. 452‑3‑1, il est inséré un nouvel article L. 452‑3‑2 ainsi rédigé :

« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 452‑3‑1, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai le plus favorable à la victime et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

« Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »

Exposé sommaire

La Première Ministre a récemment indiqué que le Gouvernement n’augmenterait pas les taxes tabac l’année prochaine. Comme la presse l’a rappelé ces derniers jours, cette affirmation est mensongère puisque l’an dernier, dans un PLFSS adopté par 49.3 sans débat, le Gouvernement et sa majorité imposaient que les taxes tabac soient indexées sur l’inflation nationale des prix. Ainsi, le Gouvernement faisait croire aux 15 millions de fumeurs français que l’inflation faisait augmenter le prix du paquet quand, en réalité, il s’agissait ni plus ni moins que d’un plan de taxes. La plupart des groupes représentés à l’Assemblée nationale l’avaient dénoncé, y compris certains membres de la majorité présidentielle.
Santé Publique France rappelle cette année qu’après plusieurs années de baisse relative de la prévalence tabagique, le nombre de fumeurs reste stable depuis deux ans. Pire, le nombre de fumeurs a augmenté chez les Français les plus modestes, qui ont été les moins impactés par les différentes augmentations de taxes décidées ces dernières années. Raison pour laquelle le Gouvernement annonce aujourd’hui ne pas augmenter « davantage » les taxes tabac pour l’année prochaine.

Cet amendement vise donc à revenir sur la situation antérieure à la LFSS 2023, où l’inflation des taxes tabac était plafonnée à 1,8 %, comme pour l’alcool, pour éviter une explosion des taxes. Avec une inflation prévue dans ce PLFSS 2024 à 4,8 %, les taxes augmenteraient considérablement l’année prochaine. Un fumeur avec une consommation moyenne a payé 237 € de plus en 2023 à cause de ce dispositif, et pourrait payer 150 € à 200 € supplémentaires l’année prochaine pour le même nombre de cigarettes consommées.

Replafonner cette inflation de manière exceptionnelle en 2024 permettra donc, tant qu’il y aura une inflation forte, de préserver, au moins en partie, le pouvoir d’achat de ces fumeurs précaires.

Tel est l’objectif de cet amendement.