Fabrication de la liasse

Amendement n°AS2149

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
Discuté
Rejeté
(jeudi 19 octobre 2023)
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I. – Après le chapitre II bis du titre 1er du livre IV de la première partie du code de la santé publique créé par le deuxième article de la présente loi, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Transparence des produits de santé

« Art. L. 1412‑7. - I. – Tout établissement pharmaceutique, fabricant, distributeur en gros ou activité de courtage de produit de santé publie, sur un service de communication au public en ligne, les informations relatives aux coûts de toutes les étapes d’élaboration de chacun des produits de santé. Ces informations sont mises à jour tous les trimestres.

« II. - Le I est applicable aux :

« a) Médicaments chimiques et biologiques ;

« b) Vaccins ;

« c) Thérapies géniques ;

« d) Plateformes diagnostics et réactifs ;

« e) Dispositifs médicaux.

« III. - Sont inclus dans les informations mentionnées au I, à chaque étape de recherche, de développement, de fabrication et de distribution :

« a) Les prix payés par l’État ou la sécurité sociale ; 

« b) Le prix affiché ;

« c) Les prix des commandes publiques ;

« d) Les prix dans les points de vente privés ;

« e) Les prix de vente dans les pays tiers ; 

« f) Le prix des transactions ; 

« g) Les marges des grossistes, distributeurs et autres intermédiaires à chaque étape de fabrication et de distribution ;

« h) La répartition de financement public et privé.

« Sont également inclus dans les informations mentionnées au I :

« a) Les fournisseurs ;

« b) Les volumes achetés ;

« c) Les dates d’achat ; 

« d) Les termes du contrat incluant toute clause d’exclusivité, durée définie ou clause empêchant l’émission d’une licence ; 

« e) Les prix maximums autorisés ;

« f) L’existence de versions génériques du produit en France, dans l’Union européenne et hors de l’Union européenne ;

« Art. L. 1412‑8. – Une base de données rassemble l’ensemble des informations nécessaires à la transparence des produits de santé. Elle met à la disposition du public, par un service de communication au public en ligne, pour chaque produit de santé :

« a) Les informations mentionnées à l’article L. 1412‑7 ; 

« b) Les informations relatives à l’autorisation de mise sur le marché ; 

« c) Les informations relatives aux brevets et autres droits de propriété intellectuelle en vigueur ; 

« d) Les informations relatives aux essais cliniques, dans un délai d’un an après la fin de l’essai, sur les études précliniques, en particulier pharmacologiques et toxicologiques ;

« e) Les informations relatives aux dépenses en recherche et développement ;

« f) Les informations relatives aux ruptures de stock de médicaments et aux risques de ruptures ; 

« g) Les positions du Gouvernement dans les institutions et négociations internationales ;

« h) Les conflits d’intérêt sur les liens entre les responsables publics tenus par l’obligation déclarative auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les firmes pharmaceutiques et le secteur privé ;

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. - Le II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’entreprise a bénéficié d’aides publiques pour la recherche et le développement du médicament. La baisse du prix de vente est proportionnelle aux aides publiques perçues par rapport aux fonds propres investis. »

Exposé sommaire

« Cet amendement vise à garantir la transparence sur les financements de la recherche et de développement, mais aussi à faire en sorte que les Français ne paiement pas plusieurs fois leurs médicaments.

L’ARN messager a été découvert par le financement de la recherche publique, notamment le NIH, voire le cofinancement du privé. Mais financièrement parlant n’a profité, exclusivement, qu’à faire grossir les bénéfices de Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Après avoir payé une première fois en finançant la recherche publique, les contribuables du monde entier ont dû payer une seconde fois les doses de vaccins. Le tout à prix d’or : 15 à 19 € la dose, alors que l’Imperial College de Londres juge qu’une dose ARN coûte 1 dollar à produire. L’Union européenne a versé près d’un milliard à Pfizer et Moderna.

Pour que de tels dérives d’appropriation ne puissent se reproduire, les laboratoires doivent dévoiler chaque année la répartition public/privé des financements qu’ils ont pu percevoir pour la recherche et le développement d’un médicament. Cette répartition public/privé devra être prise en considération lors des négociations pour la fixation du prix final et pour le remboursement lors des négociations avec la sécurité sociale
 »