- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code de la santé publique
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Le 3° de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Leurs outils et leurs services numériques respectent les règles relatives à la protection des données personnes, au sens du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi que les référentiels applicables mentionnés à l’article L. 1470‑5 du présent code. Les modalités de vérification de la conformité aux référentiels d’interopérabilité sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 1470‑6. Les sociétés ont reçu la certification du référentiel hébergeur de données de santé et des règles attachées à la norme ISO 27001. »
Pour bénéficier de l’agrément du Ministère de la Santé, la société de téléconsultation devra se soumettre au processus de certification du référentiel Hébergeur de Données de Santé et des règles attachées à la norme ISO 27001.
Ce socle garantit la confidentialité des données personnelles des utilisateurs et assure une transversalité des services vers plus de sécurité de l’information. Ils renforcent la confiance des patients et des parties prenantes dans la protection de leurs informations sensibles.