Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de madame la députée Isabelle Périgault
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

 

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« de l’amende administrative prévue au dernier alinéa de l’article L. 441‑6 du code de commerce »

les mots :

« d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 5 000 000 € pour une personne morale, par infraction constatée ».

Exposé sommaire

Le Projet de loi tend à renforcer le respect de la date butoir, en modifiant pour l’exercice 2024 le calendrier légal des négociations, en vue d’une signature des accords au plus tard le 15 janvier 2024, dans l’objectif d’une répercussion des éventuelles baisses de prix avancée par rapport à la date du 1er mars.


Un certain nombre d’enseignes revendiquent l’applicabilité d’un droit étranger aux accords de commercialisation visés aux articles L441-3 et suivants du Code de commerce. 

De sorte, ces structures estiment ne pas être soumises aux dispositions du titre IV du livre IV du Code de commerce en général, et au respect de la date butoir en particulier.


Afin de garantir le respect de dispositions relevant de l’ordre public, et en conformité avec l’article L444-1-A du même Code, il apparaît nécessaire d’adopter des sanctions dissuasives à l’encontre de telles structures qui ne respecteraient pas les dispositions relatives à la date butoir.


Le montant de la sanction administrative proposée est conforme au principe de proportionnalité des peines, conformément aux prescriptions du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel,  au regard de la gravité de l’infraction, qui peut amener à une désorganisation du marché des produits de grande consommation, en particulier en créant de fait des distorsions de concurrence entre les enseignes qui s’inscrivent dans le respect du droit français et celles qui s’en extraient volontairement, en totale violation des règles d’ordre public édictées par le législateur. 

Le non-respect du calendrier légal de négociation risque également de placer les industriels dans une situation de discrimination passive des enseignes respectueuses du droit français, en violation du 4° de l’article L442-1 du Code de commerce.

Tel est l'objet de cet amendement.