- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la prévisibilité de l’organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l’adéquation entre l’ampleur de la grève et la réduction du trafic (n°1398)., n° 1701-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Si les contrôleurs aériens sont aujourd’hui exemptés de déclaration individuelle de grève, ils sont en revanche soumis, compte tenu du caractère prioritaire de leur missions, au service minimum et peuvent à ce titre être réquisitionnés. En imposant aux contrôleurs aériens une obligation de déclaration préalable de l’intention de faire grève, le présent texte propose un dispositif inédit dans notre législation consistant à cumuler obligation déclarative individuelle et régime d'astreinte. Les auteurs de l'amendement y sont formellement opposés, ce cumul étant de nature à restreindre de manière disproportionnée l'exercice du droit de grève. Ces mêmes auteurs considèrent surtout que les causes réelles des perturbations du trafic aérien ne sont pas à rechercher dans les mouvements de grève, mais dans l’insuffisance chronique des effectifs des centres de contrôle, dans les retards pris dans la modernisation technique et la dégradation subséquente des conditions de travail.