Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Violette Spillebout

À l’alinéa 5, après le mot :

« administratif »

insérer les mots :

« , qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l’article L. 52‑12 lorsque le candidat peut y prétendre ».

Exposé sommaire

Cet amendement sécurise la doctrine actuelle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) afin de garantir l'équité de traitement entre candidats menacés et non menacés pouvant prétendre à un remboursement de leurs dépenses de campagne au titre de l'article L. 52-12 du code électoral. En effet, certaines dépenses de protection sont d'ores et déjà remboursées par la CNCCFP. Il s'agit notamment de :

– La sécurité des réunions électorales (barrières de sécurité ; agents de sécurité à l’entrée et dans la salle ; prestation cynophile) ;

– La sécurité lors des déplacements et déambulations électoraux du candidat. ;

– Les frais de déplacement des agents de sécurité dans la limite des opérations visées ci-dessus ;

– Concernant les permanence électorale : les caméras de surveillance (à hauteur de la valeur d’utilisation), les prestations de contre-mesure (détection et brouillage) ;  

– Les prestations de sécurité informatique.

L'objectif du législateur n'étant pas de priver les candidats non menacés du remboursement de ces dépenses, il convient de permettre à la CNCCFP de continuer à effectuer ces remboursements.