Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Anne Brugnera
Photo de monsieur le député Éric Pauget

L’article L. 224‑2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

« I A. – Le représentant de l’État dans le département doit, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224‑1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :

« 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224‑1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234‑4 et L. 234‑5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;

« 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235‑2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235‑2. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa, après la référence : « I », est insérée la référence : « et I A ».

Exposé sommaire

La conduite après usage de stupéfiant ou en état alcoolique constitue encore un des principaux facteurs d’accidentalité sur les routes françaises, notamment chez les jeunes conducteurs.

Le présent amendement prévoit de renforcer la lutte contre ces situations en systématisant la suspension administrative du permis de conduire suite à la constatation de l’infraction de conduite après usage de stupéfiants ou sous l’influence de l’alcool.