- Texte visé : Proposition de loi créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, n° 1751
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 56 :
« II. – Toute condamnation pour les délits prévus par les articles 221‑19 et 221‑20 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. »
II. – En conséquence, après le même alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : ».
Le présent amendement corrige une erreur matérielle de rédaction afin de reprendre les dispositions actuellement applicables en matière d’annulation du permis de conduire de plein droit pour toute condamnation à un homicide routier ou à une blessure routière ayant entraîné des ITT pendant plus de trois mois.
Il insère en outre un seuil de 5 ans minimum pour pouvoir solliciter à nouveau le permis de conduire lorsque celui-ci est ainsi annulé de plein droit.