Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 30 novembre 2023)
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À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« pour la construction de méga‑bassines telle que prévue par les articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement »,

les mots : 

« mentionnées au I de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement visant à la construction de retenues de substitution, destinées à l’irrigation agricole, résultant du prélèvement d’eaux superficielles ou souterraines ».

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à définir juridiquement la notion de méga-bassine afin de préciser le type d’ouvrage visé par le moratoire suspendant la délivrance des autorisations de construction.

Les retenues d’eau sont soumises au régime juridique des installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA), conformément à l’article L. 214‑1 du code de l’environnement.

L’article L. 214‑2 du même code précise que les IOTA sont définis dans une nomenclature qui détermine les différents types d’ouvrages soumis à une simple déclaration ou à une autorisation environnementale lorsque l’ouvrage risque de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Il s’agit donc de préciser juridiquement la notion de méga-bassine afin de viser spécifiquement les ouvrages assimilables à des retenues de substitution.

Tel est le sens du présent amendement.