- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie (n°1361)., n° 1779-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 2, après le première occurrence du mot :
« agent »,
insérer les mots :
« de catégorie B ou A ».
La proposition de loi impose aux maires des communes de moins de 3 500 habitants de nommer un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie (sauf s’ils nomment un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services).
Elle ne précise pas la catégorie hiérarchique dont doit relever cet agent.
Or il est communément admis que le rôle et les responsabilités importantes assumées par les secrétaires de mairie devraient conduire à ne recruter que des agents des catégories B ou A, là où le droit en vigueur permet aussi de recruter en catégorie C. C’est d’ailleurs l’objet même de la proposition de loi que de valoriser le métier de secrétaire de mairie en favorisant le recours, a minima, à des agents de catégorie B. Le plan de requalification, prévu à l’article 1er, et la nouvelle voie de promotion-formation, issue de l’article 2, témoignent de cette volonté.
En toute logique, le recours à des agents de catégorie C pour exercer ces fonctions ne doit plus être permis.
Tel est l’objet du présent amendement, qui réserve la nomination des secrétaires de mairie aux seuls agents des catégories B ou A.