- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP, n° 1788
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Supprimer les alinéas 7 à 9.
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1241‑13‑2. – I A. – Il est institué, au sein d’Île-de-France Mobilités, un comité social unique. Ce comité est compétent pour l’ensemble des personnels d’Île-de-France Mobilités. Il est soumis aux chapitres Ier à IV du titre V du livre II du code général de la fonction publique, relatifs au comité social territorial, et aux chapitres II à V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, relatifs au comité social et économique, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. »
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, supprimer la mention :
« Art. L. 1241‑13‑2 ».
Dans le contexte de l’ouverture prochaine à la concurrence du réseau de bus francilien exploité aujourd’hui par la RATP, l’autorité organisatrice Île-de-France Mobilités (IDFM) a prévu de reprendre en régie certaines missions de gestion transversale du réseau de surface, notamment les missions de supervision de la régulation du réseau et d’information voyageur. A terme, l’autorité organisatrice pourra également avoir besoin de recruter des profils à haut niveau de compétence, par exemple sur les métiers de l’ingénierie des transports.
Il est donc pertinent de permettre à IDFM, établissement public administratif aujourd’hui limité au recrutement d’agents de droit public, de recruter également des salariés de droit privé afin d’attirer plus facilement des profils expérimentés et des compétences rares dans un cadre contractuel attractif. Les limites du contrat de travail de droit public (CDD de 3 ans, grilles de rémunération, etc.) peuvent en effet constituer un frein aux évolutions engagées par IDFM.
Cette possibilité de recruter des salariés de droit privé par l’établissement public IDFM supposerait à terme la création d’un comité social et économique dans les conditions du code du travail pour ses salariés de droit privé, en parallèle de l’existence des instances de dialogue social du code général de la fonction publique pour ses agents de droit public. Pour assurer la cohérence et l’efficacité de la représentation du personnel chez IDFM, la création d’une instance unique de dialogue social est également pertinente.
La version de l’article 2 votée par le Sénat soulève une double difficulté :
· Sur le plan juridique, il est nécessaire de renvoyer plus largement au niveau de la loi au code général de la fonction publique et au code du travail pour respecter l’ensemble des dispositions d’ordre public social régissant les instances représentatives du personnel en droit public et en droit privé, non seulement concernant leurs attributions, mais aussi leurs principes en matière de mise en place, de composition, d’élection, de mandat, de fonctionnement et de moyens. Un renvoi global au décret en Conseil d’État sur ces thèmes serait alors juridiquement fragile et ferait doublon s’il était conservé après modification.
· Sur le plan opérationnel, un décret fixant une typologie des emplois et une délibération du conseil d’administration d’IDFM fixant des orientations en matière de recrutement sont inutiles compte tenu, d’une part, de la définition dans la loi au 4° de l’article L. 1241-13-1 d’un critère de recrutement des salariés de droit privé, lié à leurs compétences particulières dans le domaine du transport public de voyageurs et, d’autre part, de la capacité d’IDFM à y procéder sans texte au besoin.
Le présent amendement a ainsi pour objet de lever ces difficultés en proposant une rédaction consolidée de l’article 2 élaborée après consultation d’IDFM et des services de l’État compétents en la matière.