- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger la langue française des dérives de l’écriture dite inclusive, n° 1816
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. – Après la première phrase du II de l’article L. 121‑3 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, l’usage des pratiques rédactionnelles et typographiques mentionnées à l’article 19‑1 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, est interdit dans les écoles, collèges et lycées, ainsi que pour l’ensemble des examens et concours. Le présent alinéa ne s’applique pas aux établissements d’enseignement supérieur publics et privés. »
L’interdiction d’utiliser l’écriture inclusive introduite dans au 6ème alinéa concerne à la fois les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur.
Or, si cette interdiction est pertinente et même indispensable dans le primaire et le secondaire compte tenu des enjeux d’apprentissage et de perfectionnement de la langue française, elle ne l’est plus dans l’enseignement supérieur où, de plus, prime la liberté d’expression des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs consacrée à article L. 952‑2 du code de l’éducation sur l’enseignement supérieur.
Le présent amendement vise donc à exclure du périmètre de cette interdiction l’enseignement supérieur.