- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires étrangères
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande » sont remplacés par les mots : « dès l’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. »
Par cet amendement, nous demandons à ce que les demandeurs d’asile puissent avoir l'autorisation de travailler dès l’introduction de la demande d’asile auprès de l’Ofpra.
Le projet limite ce droit aux demandeurs originaires d’un pays figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative. Ainsi, il pose donc une inégalité de traitement entre demandeurs d’asile alors qu'iil n’y a aucune raison de faire des distinctions.
Au nom du principe de dignité de la personne humaine consacré par la jurisprudence constitutionnelle, il appartient au législateur de permettre à tout demandeur d’asile de pouvoir accéder au travail.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le demandeur d'asile en France peut être autorisé à travailler si l'Ofpra, passé un délai de 6 mois, n'a pas statué sur sa demande. Cet amendement viendrait supprimer ce délai de 6 mois afin de permettre à tous les demandeurs de travailler dès l’introduction de la demande d’asile auprès de l’ Ofpra.
Il est en effet important que tout demandeur d’asile qui quitte son pays puisse retrouver un travail dès son arrivée sur le territoire français avec un accès au marché du travail, sans délai.