- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À l’alinéa 14, substituer à la référence :
« 1° »
la référence :
« 2° ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 16, 18, 19 et 32.
L'objectif du Gouvernement et du Sénat est d'assouplir la protection quasi-absolue dont jouissent certains étrangers en situation régulière afin de faciliter leur éloignement dès lors qu'ils ont commis des infractions graves.
Si cet assouplissement peut sembler légitime s'agissant des catégories prévues aux 2° à 4° de l'article L. 631-1 du Ceseda, il pose de fortes questions pour les étrangers qui sont arrivés en France avant leurs treize ans. Ceux-ci ont à priori grandi dans notre pays et peuvent n'entretenir aucun lien avec le pays de retour. Il ne s'agirait donc pas là d'un éloignement mais bien plutôt d'un ostracisme.
Le présent amendement propose donc de faire droit à l'assouplissement souhaité par le Gouvernement et élargi par le Sénat tout en préservant une protection pour les étrangers qui n'entretiennent aucun lien avec leur pays d'origine.