- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après la deuxième phrase de l’alinéa 3, insérer la phrae suivante :
« L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire procédant à cette opération doit être identifié formellement en préalable de celle-ci. »
II. – Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrae suivante :
« L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire procédant à cette opération doit être identifié formellement en préalable de celle-ci. »
Le groupe écologiste-NUPES s’oppose formellement à tout recours à la contrainte par corps pour la prise d’empreinte et de photographies. Des sanctions pénales sont déjà prévues (articles L. 821‑2, L. 822‑1 et L. 824‑2 du CESEDA) pour les étrangers refusant de se soumettre à l’opération de prise d’empreintes ou de photographie au titre d’un refus de coopération. Il apparaît donc inutile d’avoir recours à la coercition.
Cependant, cet amendement de repli propose d’établir un garde-fou améliorant les garanties et le respect du droit des personnes concernées en faisant précéder toute opération de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie d’une identification des agents.