Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1053

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre I du titre I du livre IV est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : 

« Licenciement d’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. 

« Art. L. 2411‑26. – Le licenciement d’un salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251‑1 et ayant demandé la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 421‑4‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail.

« Le délai de protection court à compter du dépôt de la demande de carte de séjour auprès de la préfecture et jusqu’à six mois après la réponse de celle-ci. »

2° Le chapitre II du titre I du livre IV est complété par une section 17 ainsi rédigée :

« Section 17 : 

« Étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. 

« Art. L. 2412‑17. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251‑1 et ayant demandé la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 421‑4‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail.

« Le délai de protection court à compter du dépôt de la demande de carte de séjour auprès de la préfecture et jusqu’à six mois après la réponse de celle-ci. »

 

Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement entendent protéger l’étranger salarié sans titre qui demanderait sa régularisation pour motif professionnel d’éventuelles mesures de rétorsion de la part de son employeur.


On ne peut pas écarter l’hypothèse dans laquelle un employeur qui apprendrait la démarche de régularisation engagée par son salarié, procède au licenciement de celui-ci par crainte d’une sanction de l’administration.


De sorte à éviter un tel effet pervers, cet amendement propose d’assimiler ces salariés à des salariés protégés, au sens du code du travail, le temps de la procédure de régularisation. Le licenciement ou la rupture du contrat ne serait pas impossible, mais serait soumis à une autorisation de l’inspection du travail. Celle-ci déterminera alors si le licenciement ou la rupture du contrat de travail repose sur un motif autre que celui de la démarche de régularisation qui a été engagée.