Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1058

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Emeline K/Bidi
Photo de monsieur le député Davy Rimane
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Jean-François Coulomme
Photo de madame la députée Raquel Garrido
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Andy Kerbrat
Photo de monsieur le député Antoine Léaument
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Élisa Martin
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de monsieur le député Thomas Portes
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Andrée Taurinya
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Étranger travaillant en France

« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention d’une durée deux ans. 

« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.

« L’article L. 412‑1 du présent code n’est pas applicable pour la délivrance de cette carte.

« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421‑34, L. 422‑1 et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire.

« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à l’expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans portant la mention »salarié« sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ».

II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

Le présent article reste applicable aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, un rapport dressant le bilan de l’application du I.

Exposé sommaire

Par cet amendement, les députés et députées des groupes GDR, FI, Socialistes et apparentés, Ecologiste, suppriment la notion de "métier en tension" de l'article 3 du texte initial afin que l'octroi d'un titre de séjour temporaire bénéficie à tous les travailleurs en situation irrégulière répondant aux critères  d'exercice d'une activité professionnelle et de présence sur le territoire.


En effet, la liste des "métiers en tension" publiée par région par la DARES ne prend pas en compte de nombreux secteurs d'activités concernés par le travail irrégulier.