- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
1° bis Après l’article L. 631‑4, il est inséré un article L. 631‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑5. – Les décisions prises en application du présent chapitre prennent en compte de manière proportionnée au regard de la menace représentée par l’étranger, les circonstances relatives à sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. »
Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" et suggéré par UNICEF France vise à réintroduire l’article précisant que les mesures d’expulsions « prennent en compte de manière proportionnée au regard de la menace représentée par l’étranger, les
circonstances relatives à sa vie privée et familiale » en le complétant par la prise en compte de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
Le texte initial soumis à l’avis du Conseil d’Etat prévoyait la création d’un nouvel article rappelant que
les décisions d’expulsion « prennent en compte de manière proportionnée au regard de la menace
représentée par l’étranger, les circonstances relatives à sa vie privée et familiale ».
Cette disposition a été retirée, suivant l’avis du Conseil d’État, ce dernier estimant ce rappel inutile
« dès lors que l’article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et l’obligation de ne
prendre que des mesures d’expulsion nécessaires et proportionnées s’imposent en l’état du droit à
l’administration ».
Compte tenu des nombreuses difficultés observées en pratique, notamment pour les parents
d’enfants français qui font l’objet de mesures d’expulsion en dépit des « protections » dont ils
disposent, mais aussi du risque que ces pratiques se multiplient en raison des nouvelles exceptions
instaurées par le présent projet, il convient de mentionner explicitement cette exigence.
Par ailleurs, Le comité des droits de l’enfant précise que les États parties sont tenus de veiller à ce que
toute décision de renvoyer un enfant dans son pays d’origine soit fondée sur des éléments de preuve
et soit prise au cas par cas conformément à une procédure prévoyant des garanties appropriées et
comprenant notamment une évaluation individuelle rigoureuse et la détermination de l’intérêt
supérieur de l’enfant