Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1078

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
Photo de monsieur le député Philippe Brun

Philippe Brun

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Roger Vicot

Roger Vicot

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Arthur Delaporte

Arthur Delaporte

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi

Fatiha Keloua Hachi

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 251‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les décisions prennent en compte de manière proportionnée au regard de la menace représentée par l’étranger, les circonstances relatives à sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" et suggéré par UNICEF France vise à inscrire explicitement dans la loi le fait qu’une décision d’obligation de quitter le territoire visant une personne protégée doit prendre en compte de manière proportionnée au regard de la menace représentée par l’étranger, les circonstances relatives à sa vie privée et
familiale et l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
Compte tenu des nombreuses difficultés observées en pratique, notamment pour les parents d’enfants français qui font l’objet de mesures d’expulsion en dépit des « protections » dont ils disposent, mais aussi du risque que ces pratiques se multiplient en raison des nouvelles exceptions instaurées par le présent projet, il convient de mentionner explicitement cette exigence.
Par ailleurs, Le comité des droits de l’enfant précise que les États parties sont tenus de veiller à ce que
toute décision de renvoyer un enfant dans son pays d’origine soit fondée sur des éléments de preuve
et soit prise au cas par cas conformément à une procédure prévoyant des garanties appropriées et
comprenant notamment une évaluation individuelle rigoureuse et la détermination de l’intérêt
supérieur de l’enfant.