Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1080

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Roger Vicot
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi

À l’alinéa 19, après le mot : 

« que », 

insérer les mots : 

« le requérant ne soit mineur ou que, ».

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe « socialistes et apparentés » et suggéré par UNICEF France t vise à conserver le principe de la collégialité des formations de jugement à la CNDA pour les mineurs accompagnants et non-accompagnés.
Les demandeurs d’asile mineurs (accompagnants ou non accompagnés) voient leurs demandes
examinées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la CNDA en cas de
recours.
La procédure à l’OFPRA comprend des spécificités pour les mineurs notamment la spécialisation/formation du personnel de l’OFPRA ou la désignation d’un administrateur ad-hoc pour
les MNA.
Les mineurs accompagnants peuvent être auditionnés par l’OFPRA lorsqu’ils sont dotés d’un
discernement suffisant et que l’OPFRA estime que cette audition est complémentaire à celle de leurs
représentants légaux (parent, tuteur ou Président du Conseil départemental), et est indispensable à
l’instruction de leur demande d’asile.
A la CNDA, si aucune spécialisation des magistrats n’est prévue, la formation collégiale est
particulièrement précieuse lorsqu’elle se prononce sur le recours formulé par un mineur. Les formations collégiales de la CNDA sont présidées par un magistrat professionnel, en activité ou honoraire, en poste permanent à la CNDA ou vacataire. Aux côtés de ce magistrat professionnel siègent deux assesseurs non professionnels : un assesseur nommé par le Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR) sur avis conforme du Vice-président du Conseil d’État et un assesseur nommé par le Vice-président du Conseil d’État. Chaque assesseur est nommé en fonction de ses compétences dans les domaines juridiques ou géopolitiques. 

Comme pour les affaires présentant « des difficultés sérieuses », la qualité de la justice nécessite de
conserver une collégialité sur les affaires dans lesquelles un mineur est impliqué. En effet, le
croisement des questionnements à l’audience est un élément essentiel de la procédure devant la
juridiction de l’asile où l’oralité tient une place importante. Il est également important de pouvoir
confronter les points de vue sur les affaires impliquant des mineurs qui sont visés directement par des
persécutions en raison de la complexité courante de leur situation (excision, mariage forcé, situations
intimes…). Par ailleurs, la collégialité pour les mineurs est de nature à les rassurer, elle démontre
l’attention portée à l’égard de leur vulnérabilité. Elle offre une garantie supplémentaire d’impartialité
et d’indépendance