- Texte visé : Projet de loi n°1855, adopté par le Sénat pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article L. 431‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑1. – La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l’intérieur s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code.
« Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité.
« En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place dans chaque sous-préfecture pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci.
« Le ministre de l’intérieur fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. »
Le traitement des demandes de titres de séjour est une question cruciale qui nécessite une approche humaine et égalitaire. Au-delà de la barrière de la langue ou de l'accès à internet, l'accueil physique reste la méthode la plus accessible pour déposer leur demande de titre de séjour. En préservant cette option, nous garantissons un accès égalitaire à ces services.
En effet, la dématérialisation des procédures accentue la précarisation des personnes les plus vulnérables pour lesquelles le rendez-vous physique en préfecture est nécessaire. Le Conseil d’État a d’ailleurs estimé dans sa décision du 3 juin 2022 qu’un recours exclusif au téléservice ne peut être imposé que si « l’accès normal des usagers au service public et l’exercice effectif de leurs droits sont garantis ». En Isère par exemple, les sous-préfectures ne sont pas toutes des guichets d’accueil. Depuis Vienne, aucun TER n’existe et il faut compter 1h30 de trajet en voiture pour rejoindre la préfecture de Grenoble, ce qui est excessif.
Les rendez-vous en sous-préfectures pour les demandes de titre vont aller en diminuant du fait de la dématérialisation des procédures dont la liste est maintenant quasi généralisée. Il faut que ces administrations déconcentrées soient dotées de plusieurs points d’accès numériques pour aider à effectuer les demandes de titres et que soient maintenus, même si la procédure est dématérialisée, des points d’accueil pour informer les personnes sur les modalités et conditions de leur demande. C’est le sens de cet amendement.