- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À l’article L. 432‑6, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 221‑1 à 221‑5‑1, 222‑1 à 222‑6‑2, 222‑7 à 222‑12, 222‑14 à 222‑16, 222‑18, 222‑22 à 222‑33, ».
Cet amendement transpose au cas de retrait du titre de séjour l’extension des motifs de refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle par le préfet. L’amendement précédent du Groupe Horizons et apparentés visait en effet à permettre au préfet de refuser de délivrer ou de renouveler le titre de séjour d’un étranger lorsque celui-ci aurait commis des faits l’exposant à une condamnation pour assassinat, torture, acte de barbarie, violences graves, viol ou agressions sexuelles.
La commission de telles infractions doit également justifier le retrait du titre de séjour d’un étranger. Tel est l’objet du présent amendement.
Le Groupe Horizons et apparentés estime que la commission d’infractions d’une telle gravité n’est pas compatible avec la conservation d’un titre de séjour. En effet, toute personne qui souhaite demeurer sur le territoire français se doit de respecter les règles qui fondent le vivre-ensemble, l’ordre public et in fine les valeurs de la République.
Si le préfet dispose déjà de la possibilité de retirer le titre de séjour d’un étranger qui aurait commis des faits de trafic de stupéfiants ou encore de proxénétisme et, plus généralement, qui menacerait l’ordre public, il convient de préciser qu’il peut également le faire lorsque celui-ci aurait commis des infractions graves d’atteintes volontaires aux personnes telles que le viol ou les agressions sexuelles.