- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
L’amendement à l’article 1er E, porté par le Groupe Horizons, vise à préciser que l’exceptionnelle gravité doit être entendue comme pouvant avoir des conséquences vitales et immédiates sur l'état de santé de la personne concernée.
En effet, la définition de l’exceptionnelle gravité retenue par le Sénat dans le présent article semble insuffisamment restrictive puisqu’elle reprend les principes dégagés par la jurisprudence. Or, quantitativement, les flux et le stock de demandes de ce titre unique en Europe ne faiblissent pas et demeurent non négligeable : 4 647 cartes de séjour ont été délivrées sur ce fondement et 9 378 titres ont été renouvelés en 2018. Il ne s'agit pas de remettre en question le principe de soins de personnes dont l'état de santé justifierait une prise en charge immédiate et vitale, mais bien de limiter le tourisme médical des étrangers originaires de pays sûrs qui disposent de structures de santé et de traitements adéquats et qualitatifs.
Par cohérence avec l’amendement porté à l’article 1er E, il convient de supprimer cet article qui conduirait à superposer deux définitions de l’exceptionnelle gravité, qui justifie la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade ».