Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1242

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
Photo de monsieur le député Laurent Marcangeli

Laurent Marcangeli

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Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux

Frédéric Valletoux

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Naïma Moutchou

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Marie-Agnès Poussier-Winsback

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Philippe Pradal

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Xavier Albertini

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Henri Alfandari

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Xavier Batut

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Béatrice Bellamy

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Thierry Benoit

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Agnès Carel

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Paul Christophe

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

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François Gernigon

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Félicie Gérard

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Loïc Kervran

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Stéphanie Kochert

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Luc Lamirault

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Jean-Charles Larsonneur

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Photo de madame la députée Anne Le Hénanff

Anne Le Hénanff

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Didier Lemaire

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Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus

Jérémie Patrier-Leitus

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Photo de monsieur le député Christophe Plassard

Christophe Plassard

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Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu

Jean-François Portarrieu

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Photo de madame la députée Isabelle Rauch

Isabelle Rauch

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Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Vincent Thiébaut

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Photo de monsieur le député André Villiers

André Villiers

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Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Anne-Cécile Violland

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Rétablir l’alinéa 4 dans sa rédaction suivante :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 4111‑2, il est inséré un article L. 4111‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 4111‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de médecin dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, pour la profession de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou pour la profession de sage-femme, dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, aux titulaires d’un titre de formation délivré par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de l’une des professions mentionnées au même article L. 4111‑1 dans cet État qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111‑2.

« La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois.

« Pour les professions de chirurgien-dentiste et de sage-femme, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article est nationale.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.

« 2° Après l’article L. 4221‑12, il est inséré un article L. 4221‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4221‑12‑1. – Par dérogation à l’article L. 4221‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission nationale comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de pharmacien dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, aux titulaires d’un titre de formation délivré par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession mentionnée au même article L. 4221‑1 dans cet État qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4221‑12.

« La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l’autorisation temporaire d’exercice à destination des professionnels médicaux et de la pharmacie à diplôme hors Union Européenne, afin de faciliter leur exercice sur le territoire. Cette disposition a été supprimée par le Sénat en Commission des Lois mais adoptée par la Chambre Haute lors de l’examen de la proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, portée par le Groupe Horizons et apparentés.

Ainsi, il fixe le régime applicable respectivement aux médecins, chirurgiens-dentistes et sage-femmes et les pharmaciens. Il dispose que l’attestation permettant un exercice provisoire n’est délivrée qu’après avis d’une commission composée notamment de professionnels de santé dont des représentants de l’ordre compétent.

Les praticiens candidats doivent être titulaires d’un titre de formation permettant l’exercice de la profession visée dans le pays d’obtention de ce diplôme. Ils sont tenus d’établir leur expérience professionnelle par tout moyen et doivent disposer d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ils s’engagent également à passer les EVC.

La durée de validité de l’attestation délivrée renouvelable une fois ne peut excéder 13 mois et ses titulaires sont dépourvus d’accès au plein exercice. Leur exercice n’est ainsi possible qu’en établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social et, le cas échéant, seulement dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation.

Le Groupe Horizons et apparentés est particulièrement attaché à l’amélioration de l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire et, dans un contexte de pénurie de professionnels de santé qui ne cesse de croître, il paraît urgent et nécessaire de ne pas se priver des talents et des compétences dont nous manquons cruellement.