Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1243

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
Photo de monsieur le député Laurent Marcangeli
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback
Photo de monsieur le député Philippe Pradal
Photo de monsieur le député Xavier Albertini
Photo de monsieur le député Henri Alfandari
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de madame la députée Béatrice Bellamy
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de madame la députée Agnès Carel
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député François Gernigon
Photo de madame la députée Félicie Gérard
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Loïc Kervran
Photo de madame la députée Stéphanie Kochert
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff
Photo de monsieur le député Didier Lemaire
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus
Photo de monsieur le député Christophe Plassard
Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat »

les mots :

« après information du procureur de la République, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 11 tel que présenté par le Gouvernement.

La question de l’identification des personnes est un élément central et essentiel à la lutte contre l’immigration irrégulière et la prise d’empreinte permet non seulement d’obtenir des informations sur le parcours de la personne avant son entrée en France mais également et surtout de faciliter ou permettre l’identification de la personne. Or, la France est l’un des seuls pays à ne pas autoriser la contrainte en cas de refus de l’étranger de se soumettre à un tel procédé. Même l’Espagne et l’Italie qui ne le prévoient pas explicitement, ont recours à la contrainte de manière subsidiaire et proportionnée au but poursuivi. Rappelons que l’absence de possibilité de contrainte par les services de police et de gendarmerie permet actuellement à un seul et même individu de se créer plusieurs identités sans que cela puisse être vérifié. Il devient ainsi presque impossible pour les services d’identifier la nationalité de la personne et par suite, mettre éventuellement en œuvre son éloignement effectif puisque le préfet ne pourra pas fournir cet élément à l’appui de la sa demande de laissez-passer consulaire.

Autrement dit, l’identification des personnes dont la prise d’empreinte constitue un moyen des plus fiables, est une condition sine qua none de l’efficacité de nos politiques d’éloignement. Le dispositif proposé par le Gouvernement parait contenir les garanties suffisantes au respect des personnes : le recours à la contrainte pour la prise d’empreinte doit être strictement proportionné et tenir compte de la vulnérabilité de la personne.