- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« défavorable »
le mot :
« favorable ».
Dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, l'autorité administrative charge le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'installer, de vérifier les conditions de logement et de ressources de l'étranger souhaitant faire venir sa famille en France, avant de délivrer l'autorisation d'entrer sur le territoire.
Le présent article introduit par le Sénat envisage de fixer un délai, déterminé par décret, à l'issue duquel ces vérifications devront avoir été réalisées. En l'absence d'avis du maire à l'expiration de ce délai, l'avis serait réputé défavorable.
Cet amendement propose au contraire de considérer qu'en l'absence d'avis rendu dans les délais, l'avis du maire est réputé favorable, car il n'est pas acceptable qu'un éventuel défaut de vigilance du maire dans le contrôle qu'il est censé réaliser soit supporté par l'étranger. Cet amendement permet également de garantir aux étrangers qui font une demande de regroupement familial le respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au respect de la vie privée et familiale.