Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1299

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
Photo de monsieur le député Emmanuel Mandon
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de madame la députée Mathilde Desjonquères

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Après l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 554‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 554-1-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554-1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’introduction de la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 554-3, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.

« Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.

« II. – Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, bénéficie :

« 1° De la formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 413-3 dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ;

« 2° Des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail.

« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l'article 4 du projet de loi présenté par le gouvernement qui a été supprimé au Sénat. 

Très attaché au concept d'intégration, le groupe Démocrate considère en effet qu'il est important d'instaurer un dispositif d'accès au marché du travail sans délai pour les demandeurs d'asile dont il est fortement probable, au regard de leur nationalité, qu'ils obtiendront une protection internationale en France. 

Suivant la logique de l'établissement d'une liste de pays d'origine sûre, permettant de déroger à la procédure d'asile de droit commun au regard du pays d'origine du demandeur, la dérogation au principe d’égalité se justifie au regard de la différence de situation objectivée par la probabilité d’obtenir une protection internationale en France. De plus, le dispositif de dérogation proposé est encadré pour ne bénéficier qu'aux demandeurs d'asile dont la demande relève de la responsabilité de la France, à l'exclusion des demandeurs placés sous procédure Dublin. 

Inspiré du dispositif spécifique mis en place pour les personnes déplacées d'Ukraine bénéficiaires du statut ad hoc de "protection temporaire", cette disposition est une mesure pragmatique, qui permettra de faciliter l'intégration de personnes qui obtiendront très probablement une autorisation de travailler à l'issue de l'examen de leur demande par les autorités préfectorales.