Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1317

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
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Mathieu Lefèvre

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François Cormier-Bouligeon

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I. - Au troisième alinéa du I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, les mots : « bénéficiaires de l’asile territorial » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires de la protection temporaire ».

II. - À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4221‑10 du code de la santé publique, les mots : « bénéficiaires de l’asile territorial » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires de la protection temporaire ».

III - Au quatrième alinéa de l’article L. 4221‑12 du code de la santé publique, les mots : « bénéficiaires de l’asile territorial » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires de la protection temporaire ».

IV - À la seconde phrase du 1° de l’article L. 4311‑12 du code de la santé publique, après les mots : « ni aux personnes ayant le statut de réfugié politique » sont insérés les mots : « , le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le statut de bénéficiaire de la protection temporaire, le statut d’apatride, ni aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à modifier plusieurs articles du code de la santé publique afin d’étendre aux bénéficiaires de la protection temporaire déplacés d’Ukraine les procédures spécifiques d’autorisation d’exercice médical existant en faveur des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire, des apatrides et des Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises. A l’inverse, cet amendement retire de cette liste les bénéficiaires de « l’asile territorial » puisque cette procédure créée en 1998 a été supprimée en 2003 pour être remplacée par la protection subsidiaire.

A ce titre, cet amendement s’inscrit dans le but poursuivi par le projet de loi de favoriser l’intégration pour le travail.

L’amendement propose de modifier les articles L. 4111-2, L 4221-10, L 4221-12 et L 4311-12 du code de la santé publique.

L’article L. 4111-2 concerne le parcours administratif des étrangers désirant exercer en France la profession de médecin (généraliste ou spécialiste), de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. A l’heure actuelle, une personne titulaire d'un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre acquis dans un pays situé hors de l’Union européenne et permettant l'exercice dans ce pays de la profession de médecin (généraliste ou spécialiste), de chirurgien-dentiste ou de sage-femme peut se présenter à des épreuves spécifiques organisées en France en vue de lui permettre d’exercer sa profession dans notre pays. En cas de succès à ces épreuves, d’autres formalités sont ensuite à accomplir. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé.  Ce nombre maximum n'est cependant pas opposable aux réfugiés, aux apatrides, aux bénéficiaires de l'asile territorial aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.  Les intéressés passent un examen qui, en cas de succès, est suivi des mêmes formalités précitées. L’amendement propose d’étendre aux bénéficiaires de la protection temporaire la disposition relative aux autres bénéficiaires d’une protection internationale.

L’article L. 4221-12 concerne une procédure comparable pour l’accès à la profession de pharmacien. Dans le même esprit, il est proposé d’étendre aux bénéficiaires de la protection temporaire la procédure aménagée existant en faveur des réfugiés, des apatrides, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.

L’article L 4221-10 concerne les conditions de présentation de certains pharmaciens étrangers à des épreuves nationales d'aptitude. Les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir une condition d'exercice dans les établissements de santé imposé aux autres étrangers. Il est proposé d’étendre cette disposition aux bénéficiaires de la protection temporaire.

L’article L. 4311-12 concerne l’exercice de la profession d'infirmier par des personnes pourvues de certains certificats, titres ou attestations. Cet article prévoit que « les certificats, titres ou attestations délivrés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent permettre l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière que dans la mesure où le diplôme d'Etat français ouvre lui-même l'exercice de celle-ci dans cet Etat. Cette dernière disposition n'est applicable ni aux personnes ayant le statut de réfugié politique, ni aux personnes exerçant légalement en France la profession d'infirmier ou d'infirmière au 13 juillet 1980 ». Il est proposé d’étendre cette mesure d’une part aux bénéficiaires de la protection temporaire et, d’autre part, aux apatrides, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises afin d’aligner sa rédaction sur celle des articles L. 4111-2, L. 4221-12 et L 4221-10.

Ces quatre modifications visent à favoriser l’intégration en France des professionnels de santé Ukrainiens.