- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Après la deuxième phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Il peut demander à être examiné par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. »
II. – En conséquence, après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Il peut demander à être examiné par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. »
Cet article permet le recueil d’empreintes et de photographies sans le consentement de l’étranger manifestement âgé de 18 ans au moins, en cas de refus caractérisé de sa part.
Il parait souhaitable, eu égard à l’aspect contraignant de cette opération, que l’étranger concerné puisse demander un examen médical, afin que toute garantie sur la compatibilité avec son état de santé.