Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1364

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
Photo de madame la députée Mathilde Desjonquères

Mathilde Desjonquères

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Blandine Brocard

Blandine Brocard

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Emmanuel Mandon

Emmanuel Mandon

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Éric Martineau

Éric Martineau

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Le présent article impose aux étrangers qui ont fait l'objet d'une OQTF par le passé, d'apporter lors de la demande d'un visa, la preuve qu’ils ont bien quitté le territoire français dans le délai accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2.

Il est d’ores et déjà possible à l’autorité consulaire saisie d’une demande de visa, dans le cadre des larges pouvoirs dont elle dispose, de s’enquérir des conditions d’exécution d’une OQTF et d’en tenir compte pour accueillir ou rejeter la demande. Cet article réduit ainsi le pouvoir discrétionnaire de l'autorité consulaire qui lui est depuis toujours reconnu dans cette matière.

S'ajoute à cela les étrangers qui fuient des pays en guerre et des régimes autoritaires et pour qui apporter la preuve d'avoir quitté le territoire est difficile voire impossible