- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
La section V du chapitre I du titre III du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 831-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 831‑11 – A Mayotte, l’étranger qui séjourne en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211‑1 et L. 311‑1 ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.
« La juridiction pourra, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l’article 53 du code de procédure pénale. »
Cet amendement rétablit le délit de séjour irrégulier à Mayotte, abrogé par la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012. La situation spécifique de Mayotte pour lutter contre l’immigration clandestine justifie de prévoir des adaptations au délit de séjour irrégulier rétablir sur le reste du territoire uniquement puni d’une peine d’amende.