Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1391

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Les conditions matérielles d’accueil (CMA) prévues par la directive européenne « Accueil » permettent aux demandeurs d’asile de subvenir à leurs besoins les plus essentiels. Conformément à l’article 20 de la directive, l’État peut limiter ou retirer totalement les CMA dans « des cas exceptionnels et dûment justifiés ». Le paragraphe 5 de l’article 20 oblige cependant l’État à prendre en considération la situation personnelle du demandeur, notamment sa situation de vulnérabilité, et de garantir à tous les demandeurs, sans exception, un niveau de vie digne leur permettant de se loger, se nourrir, se vêtir et se laver.

Pourtant, les dispositions actuelles de la loi française ne traduisent pas dans les textes le caractère, en principe exceptionnel, de ces retraits d’un droit essentiel pour les demandeurs d’asile. Depuis 2021, la loi prévoit, la possibilité pour l’OFII de refuser ou de retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans quatre situations l’OFII peut les refuser totalement ou partiellement : si la personne refuse l’orientation qui lui est proposée dans une région ou dans un hébergement, si elle demande un réexamen de sa demande d’asile ou si elle dépose sa demande d’asile plus de 90 jours après son arrivée en France. Il peut aussi les retirer dans sept cas.

L’article 19 bis de ce projet de loi va à l’encontre des dispositions prévues par la directive européenne en systématisant le retrait ou refus des CMA dans les cas mentionnés aux articles L. 551-15 et L. 551-16 du Ceseda. Aujourd’hui, l’OFII peut décider le retrait ou refus des CMA dans ces situations, mais ce dernier est loin d’être systématique. Dans ce contexte, cette systématisation va encore davantage précariser la situation des demandeurs d’asile, alors que le nombre de demandeurs d’asile privés de ce droit est de plus en plus important ces dernières années. Par ailleurs, en privant les demandeurs de moyens de subsistance et d’hébergements du dispositif national d’accueil (DNA), cette situation ne peut qu’entraîner une charge de plus en plus importante sur les dispositifs d’hébergement d’urgence du droit commun, déjà saturés.