Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1395

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 12 bis A créé la possibilité de placer en rétention des demandeurs d’asile (ou de les assigner à résidence) même quand ils ne font pas l’objet de mesure d’éloignement, dès lors qu’ils sont identifiés comme représentant une menace pour l’ordre public ou un risque de fuite.

Concrètement, cela signifie que l’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité non-compétence pour l’enregistrer pourra être placé en rétention s’il présente un simple « risque de fuite ». Or, la définition du risque de fuite étant extrêmement floue, cette mesure s’apparente à une tentative de placer en rétention un très large nombre de demandeurs d’asile, dans le mépris total du droit européen. L’article 8 de la directive « Accueil » prévoit en effet une obligation de proportionnalité : un demandeur de protection internationale ne peut être placé en rétention que « lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas » et «si d’autres mesures moins coercitives » ne suffisent pas.

Cette disposition détourne aussi totalement la rétention de son objectif initial, qui est de permettre à l’administration d’organiser le départ forcé d’une personne sous mesure d’éloignement. Elle pourra dès lors être utilisée de manière complètement arbitraire. 

Enfin, l’adoption de telles dispositions fera en outre peser une charge déraisonnable sur l’OFPRA, qui devra examiner de nombreuses demandes d’asile dans le délai restreint de 96h prévu en matière de rétention. Actuellement l’OFPRA ne parvient déjà pas à respecter les délais légaux fixés pour l’examen des demandes d’asile en procédure normale ou accélérée.