Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1402

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
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Rédiger ainsi cet article :

« La section 3 du chapitre I du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée :

« Section 3 : Étranger bénéficiaire du « passeport talent »

« Sous-section 1 : Dispositions générales »

« Art. L. 421‑7. – I. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » est délivrée pour une durée de quatre ans, à l’issue d’une procédure de sélection des candidatures, aux étrangers ayant manifesté la volonté de réaliser leur établissement économique en France.

« La sélection des candidatures est fondée sur l’évaluation de la capacité des étrangers à réussir leur insertion dans la société française et à contribuer au développement économique, à l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France.

« Cette évaluation repose sur l’analyse de critères d’appréciation pour chacun desquels il est déterminé un nombre maximum de points pouvant être obtenus par le candidat, selon une grille d’évaluation spécifique à chacun d’entre eux.

« Les critères d’appréciation des candidatures sont les suivants :

« 1° La maîtrise de la langue française ;

« 2° Les diplômes détenus ;

« 3° L’expérience professionnelle ;

« 4° En cas d’exercice d’une activité professionnelle salariée en France :

« a) La nature et la durée du contrat de travail ;

« b) Le montant de la rémunération prévue ;

« 5° En cas d’exercice d’une activité professionnelle non-salariée en France :

« a) La nature et les caractéristiques de l’activité exercée ;

« b) Le montant de la rémunération prévue ;

« 6° En cas de création d’entreprise ou d’investissement en France :

« a) La nature et les caractéristiques du projet économique et, le cas échéant, la reconnaissance de ce projet par un organisme public ;

« b) Les caractéristiques de l’investissement économique direct, le cas échéant ;

« 7° L’adéquation de l’activité exercée avec les besoins de l’économie française.

« 8° En cas de candidature du conjoint à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section :

« a) Le niveau de maîtrise de la langue française du conjoint ;

« b) Le niveau de diplôme du conjoint ;

« Il est délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » si le total cumulé des points obtenus pour chacun des critères d’appréciation est supérieur ou égal à un seuil, sous réserve du respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413‑7 du présent code.

« La carte de séjour délivrée en application des dispositions du présent article permet l’exercice de l’activité professionnelle ou commerciale ayant justifié sa délivrance. La carte de séjour peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger.

« Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article. Il indique, notamment, sur l’année écoulée, le nombre de bénéficiaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » et leur profil, ainsi que le nombre de candidatures refusées et les motifs de ces refus.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, dont, notamment, les points à obtenir et les grilles d’évaluation pour chacun des critères d’appréciation, ainsi que le seuil de points annuel à atteindre pour obtenir la carte de séjour pluriannuelle « talent ».

« II. – Les dispositions du I. du présent article s’appliquent aux candidatures déposées à compter du 1er janvier 2025.

« Les titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée en application des dispositions de la présente section en vigueur avant le 1er janvier 2025, qui souhaitent la renouveler, candidatent dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions.

« Sous-section 2 : Membres de famille des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent »

« Art. L. 421‑8. – S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné à l’article L. 421‑7 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint.

« Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 421‑35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent.

« Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans.

« Art. L. 421‑9. – Lorsque la famille était déjà constituée dans un État membre de l’Union européenne où elle était admise au séjour, le conjoint et les enfants de l’étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention « passeport talent » prévue à l’article L. 421‑7 se voient délivrer la carte de séjour mentionnée à l’article L. 421‑8 portant la mention « passeport talent (famille) », à condition qu’ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1.

« Art. L. 421‑10. – Le conjoint de l’étranger chercheur mentionné à l’article L. 421‑15, ainsi que les enfants du couple, sont admis au séjour dans les mêmes conditions que cet étranger, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1, et ont droit à l’exercice d’une activité professionnelle en cas de mobilité de longue durée.

« Art. L. 421‑11. – Lorsqu’ils sont admis au séjour en France conformément aux articles L. 421‑22 ou L. 421‑23, le conjoint de l’étranger mentionné à l’article L. 421‑12 et les enfants de ce dernier dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 421‑35, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans les conditions prévues à l’article L. 426‑17.

« Art. L. 421‑12. – L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne » prévue à l’article L. 421‑11 et qui justifie d’une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins cinq années sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte identique, peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans, à condition que, sur ces cinq années, il ait résidé en France les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à remplacer l'article 6 du projet de loi en transformant le dispositif actuel du "passeport talent" prévu à la section 3 du chapitre I du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en un système de "permis à points". Celui-ci permettrait d'améliorer notre attractivité en matière d'immigration qualifiée, tout en objectivant la sélection des demandeurs des titres de séjour correspondants.

Ce système a vocation à mettre en place une sélection des profils basée sur des critères tels que la maîtrise de la langue française, les diplômes détenus, l'expérience professionnelle, le montant de la rémunération prévue et l'adéquation de l'activité avec les besoins de l'économie française. Son objectif est de contribuer à rendre notre système d'immigration qualifiée plus transparent et prévisible pour les demandeurs de ces titres de séjour.

Afin garantir l'efficacité de ce système de sélection, l'amendement prévoit notamment la remise d'un rapport annuel par le gouvernement au Parlement afin d'analyser notamment le nombre de bénéficiaires de ces cartes de séjour pluriannuelles, leur profil, le nombre de candidatures refusées et les motifs de ces refus. Un seuil de points à obtenir est prévu par décret afin d'encadrer le nombre de personnes admises à séjourner sur le territoire dans le cadre de ce système et ce seuil peut être mis à jour grâce aux différentes données récoltées. Cette flexibilité permettra un meilleur contrôle du système face aux évolutions conjoncturelles et structurelles des flux d'immigration en France.