- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À l’alinéa 10, après le mot : « résultat »,
insérer le mot :
« oral ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :
« à l’oral ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« résultat »,
insérer le mot :
« oral ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 17, après les mots :
« d’évoquer »,
insérer les mots :
« à l’oral ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :
« un texte »
les mots :
« une conversation ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, après les mots :
« s’exprimer »,
insérer le mot :
« oralement ».
La condition d’un niveau de connaissance et de pratique minimale du français pour la délivrance de titres de séjour et pour la naturalisation permet de s’assurer de l’intérêt de la personne à pleinement s’intégrer en France.
Cependant, et ce particulièrement pour les personnes dont les langues n'utilisent pas l'alphabet latin, ou encore pour les étrangers non scripteurs, l’apprentissage de la langue peut être plus difficile. Le maintien d'un niveau de langue est souhaitable, en le restreignant à sa pratique orale.
Cet amendement propose donc que le niveau de langue demandé pour la délivrance de titres de séjour ou pour la naturalisation soit identifié sur le niveau oral de la personne et non sur son niveau écrit.