- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
L’article L.413-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formation linguistique mentionnée au 2° commence dès le dépôt de la demande d’asile pour les personnes ne provenant pas de la liste des pays d’origine sûrs établie par le conseil d'administration de l'Office français des réfugiés et apatrides sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile et du Conseil d’État ».
L’offre de formation linguistique doit intégrer tous les demandeurs d’asile, notamment ceux ne provenant pas de la liste des pays d’origine sûrs. L’objectif est de faire bénéficier équitablement ces catégories d’individus à l’apprentissage de la langue française afin d’intégrer dignement l’ensemble des demandeurs d’asile sur le territoire français.