Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1535

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
Rejeté
(vendredi 1 décembre 2023)
Photo de madame la députée Caroline Yadan

Après l’article L. 131‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 131‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑3-1. – I. – Le demandeur, dans le cadre du dépôt de sa demande auprès de la Cour nationale du droit d’asile, est informé du libre choix de l’avocat.

« II. – L’accès au dossier du requérant est garanti à l’avocat avant tout recours effectif devant la Cour nationale du droit d’asile. »

Exposé sommaire

Cet amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux souhaite d’une part, que le requérant soit informé qu’il peut, en toute circonstance, choisir son avocat et d’autre part, instaurer la communication du dossier du requérant avant tout recours effectif devant le CNDA à l’avocat choisi ou non.

Le libre choix de l’avocat est un principe à valeur constitutionnelle consacré par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté de contracter avec qui l'on veut, qui ne peut être limité que dans des conditions très encadrées et pour des motifs impérieux.

En raison du caractère spécifique du contentieux devant la CNDA, le caractère intuitu personae de la relation entre l'Avocat et son client doit être particulièrement protégé.

Par ailleurs, en pratique, les avocats choisis ne disposent du dossier du requérant qu’après le dépôt du recours devant la CNDA. Cependant, il semblerait que les avocats sui sont sur la liste AJ de la CNDA puissent récupérer le dossier automatiquement.

Il convient de revenir sur cette inégalité en prévoyant la communication du dossier par la CNDA à partir d’une constitution pour permettre à l’avocat de formuler son recours en connaissance de cause.