- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L 554‑1. – À l’exception des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, l’accès au marché du travail ne peut être autorisé au demandeur d’asile tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas statué sur sa demande d’asile. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Par sa rédaction actuelle, l’article 554‑1 du CESEDA qui a été annulée par le Conseil d’État, n’interdit plus l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile, favorisant ainsi, l’emploi de personnes en situation irrégulière.
En effet, par sa décision nos 450285, 450288 du 24 février 2022 le Conseil d’État statuant au contentieux, ECLI :FR :CECHR :2022 :450285.20220224, sur l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la rédaction que lui a donnée l’ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre portant partie législative de ce code (NOR : INTV2029043R), a été annulé en tant qu’il excluait l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013.
Par la nouvelle rédaction proposée de cet article, faisant désormais exclusion du cas dérogatoire des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert, cet amendement interdit désormais l’accès au marché du travail français des demandeurs d’asile tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas statué sur leur demande d’asile.