Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1645

Déposé le samedi 25 novembre 2023
Discuté
Photo de monsieur le député Sacha Houlié

L’article L. 414‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et la carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valent autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par lesdites cartes. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de prévoir que le titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention dispose d’une autorisation de travail pour la durée de validité de son titre. Il n’aura ainsi plus à solliciter une nouvelle autorisation de travail à chaque changement de contrat. C’est une évolution dans le sens d’une simplification des procédures, au bénéfice des étrangers concernés comme des employeurs.