- Texte visé : Projet de loi n°1855, adopté par le Sénat pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article L. 414‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et la carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valent autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par lesdites cartes. »
Cet amendement a pour objet de prévoir que le titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention dispose d’une autorisation de travail pour la durée de validité de son titre. Il n’aura ainsi plus à solliciter une nouvelle autorisation de travail à chaque changement de contrat. C’est une évolution dans le sens d’une simplification des procédures, au bénéfice des étrangers concernés comme des employeurs.