- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’altération significative »
les mots :
« la détérioration ».
Le Sénat a souhaité, à l’article 1er F, intégrer au sein du dispositif législatif une partie de la définition des « conséquences d’une exceptionnelle gravité » en cas de défaut de soin, qui figure actuellement à l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions.
Le premier alinéa de cet article dispose : « Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. »
Le présent amendement se cantonne ainsi à reprendre, ainsi que le souhaitait le Sénat, la définition actuellement posée par arrêté, sans en altérer la portée.