- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 434‑7‑1. – Le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au ressortissant étranger mentionné à l’article L. 434‑2, âgé de plus de seize ans, sous réserve qu’il justifie, par tout moyen, auprès de l’Office de l’immigration et de l’intégration, avoir entrepris des démarches réelles et sérieuses afin d’acquérir les connaissances linguistiques élémentaires de la langue française.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l’étranger peut justifier de circonstances individuelles particulières liées à sa maîtrise antérieurement acquise de la langue française. »
Le présent amendement a pour objet de préciser les dispositions de l’article L. 434-7-1 créé par la commission des lois du Sénat, qui pose une condition linguistique à l’égard des regroupés, en sécurisant la conventionalité de la mesure.
Conditionner l’autorisation au séjour au titre du regroupement familial à la justification d’un niveau linguistique pourrait en effet être susceptible de poser des difficultés de conformité au respect du droit à la vie privée et familiale, consacré à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et au principe d’égalité.
C'est pourquoi la rédaction proposée prévoit que l'étranger souhaitant bénéficier du regroupement familial doit justifier par tout moyen avoir entrepris des démarches réelles et sérieuses afin d’acquérir les connaissances linguistiques élémentaires de la langue française. Le bénéfice du regroupement familial ne sera ainsi pas conditionné à la réussite d'une évaluation linguistique.