Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
(jeudi 30 novembre 2023)
L’article L. 414‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » vaut autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à prévoir que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » vaut autorisation de travail. Les titulaires de cette carte n’auraient ainsi plus à solliciter une nouvelle autorisation de travail à chaque changement de contrat.