Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1687

Déposé le samedi 25 novembre 2023
Discuté
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge

L’article L. 414‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » vaut autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte. » 



Exposé sommaire

Cet amendement vise à prévoir que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » vaut autorisation de travail. Les titulaires de cette carte n’auraient ainsi plus à solliciter une nouvelle autorisation de travail à chaque changement de contrat.