Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
(jeudi 30 novembre 2023)
L’article L. 414‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » vaut autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à prévoir que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » vaut autorisation de travail. Les titulaires de cette carte n’auraient ainsi plus à solliciter une nouvelle autorisation de travail à chaque changement de contrat.