Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1704

Déposé le samedi 25 novembre 2023
Discuté
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Florent Boudié

L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi rédigé :

« Art. L. 554‑1. – L’accès au marché du travail peut être autorisé :

« 1° Au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ;

« 2° Lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 et que cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois à compter de sa notification, à l’exception des cas d’emprisonnement ou de fuite prévus à l’article 29 paragraphe 2 de ce règlement, et en tout état de cause, dans un délai de neuf mois à compter de l’enregistrement de sa demande. »

Exposé sommaire

Le présent amendement tire les conséquences de la décision du Conseil d’Etat du 24 février 2022 (450285, mentionnée aux tables) qui annule l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il exclut l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013.

En effet, cet article, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du CESEDA, se borne à prévoir que « L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande ».

Après avoir rappelé que le paragraphe 1 de l'article 15 de la directive 2013/33/UE prévoit que les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale lorsqu'aucune décision en première instance n'a été rendue par l'autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur, le Conseil d’Etat a jugé que, telles qu'interprétées par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 janvier 2021,

K.S et M.H.K, et R.A.T. et D.S. (C-322/19 et C-385/19), ces dispositions s'opposent à une réglementation nationale qui exclut un demandeur de protection internationale de l'accès au marché du travail au seul motif qu'une décision de transfert a été prise à son égard, en application du règlement (UE) n° 604/2013.

L’accès au marché du travail des demandeurs placés sous procédure Dublin est ainsi rendu possible lorsqu’ils n’ont pas pu être transférés dans le délai de 6 mois à compter de la notification d’une décision de transfert, sauf lorsque cela est imputables aux demandeurs (emprisonnement ou fuite), et en tout état de cause dans un délai de 9 mois à compter de l’enregistrement de leur demande, conformément à la directive mentionnée ci-dessus.

Cette mesure aurait pu concerner 17 262 personnes en 2019, 11 867 en 2020 et 17 607 en 202.

En outre, il doit être noté que les intéressés auraient accès au marché du travail dans les conditions du droit commun, c’est-à-dire sous réserve de l’obtention d’une autorisation de travail. A titre indicatif, en 2022, sur les 4 254 demandes d’autorisation de travail concernant des demandeurs d’asile, 1 148 ont fait l’objet d’un accord, soit 27 %.