Fabrication de la liasse

Amendement n°CL202

Déposé le mercredi 22 novembre 2023
Discuté
Photo de monsieur le député Yoann Gillet

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 434‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« « Art. L. 434‑10. – L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente, après vérification des conditions mentionnées à l’article L. 434‑7 par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir.

« « À l’issue de ces vérifications, le maire transmet à l’autorité administrative un avis motivé. Cet avis est réputé défavorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative.

« « L’autorité administrative compétente ne peut pas donner autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial si le maire, saisi par l’autorité administrative dans le cadre du premier alinéa, a rendu un avis défavorable. » »

Exposé sommaire

Les maires sont les représentants de leurs habitants sur le territoire municipal et ils sont les premiers concernés par l’arrivée des étrangers dans leurs communes. D’après les chiffres du ministère de l’intérieur, en 2022, l’immigration familiale a dépassé largement les 90 000 entrées sur le territoire français, soit une hausse de 4,6 %.

Le présent amendement vise à élargir les pouvoirs du maire en matière de vérification de la condition mentionnée au 3° de l’article L.434-7 en faisant de l'avis du maire sur les demandes de regroupement familial un avis conforme que l'autorité administrative compétente est contrainte de suivre.

Tel est l’objet de cet amendement.